Article 1er
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective et sera applicable à partir du 1er juin 2025.
Convention Taxis · IDCC 2219
Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Taxis.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention collective et sera applicable à partir du 1er juin 2025.
| Échelon 1 | Qualifications | Salaire minimal pour 151,67 heures mensuelles | Taux horaire |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 Conducteur(trice) Débutant(e) | Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B ; visite médicale d'autorisation | 1 837,86 € | 12,11 € |
| Niveau 2 Conducteur(trice) Confirmé(e) | Conducteur(trice) titulaire du permis de conduire B ; visite médicale d'autorisation ; Ayant au moins 2 années d'expérience dans la profession | 1 853,34 € | 12,21 € |
| Échelon 2 | Qualifications | Salaire minimal pour 151,67 heures mensuelles | Taux horaire |
|---|---|---|---|
| Niveau 1 Conducteur(trice) Débutant(e) | Titulaire de la carte professionnelle | 1 837,86 € | 12,11 € |
| Niveau 2 Conducteur(trice) Confirmé(e) | Titulaire de la carte professionnelle – ayant au moins 3 années d'expérience dans la profession - | 1 853,34 € | 12,21 € |
| Niveau 3 Conducteur(trice) Confirmé(e) | Titulaire de la carte professionnelle – ayant au moins 5 années d'expérience dans la profession – Capacités professionnelles spécifiques | 1 868,81 € | 12,32 € |
| Statut | Échelon | Gestion des courses | Administratif | Informatique | Technique | Commercial marketing communication | Taux horaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Employé/technicien | I | Téléopérateur/conseiller | Employé administratif | Agent technique | Employé commercial | 12,33 € | |
| II | Téléopérateur expérimenté | Employé comptable Gestionnaire facturation | Agent d'exploitation | Technicien qualifié | Employé marketing | 12,39 € | |
| III | Régulateur/planificateur/superviseur | Référent CPAM Assistant administratif | Informaticien qualité | Technicien hautement qualifié | Assistant commercial | 12,68 € | |
| Agent de maîtrise | IV | Responsable d'équipe | Comptable Gestionnaire de paie Assistant de direction | Informaticien hautement qualifié / analyste programmeur | Chef d'équipe | Responsable clientèle | 14,45 € |
| Cadre | V | Contrôleur de gestion Responsable RH Responsable administratif | Chef d'atelier | Gestionnaire clientèle | 16,49 € | ||
| VI | Responsable clientèle | 18,57 € |
Les parties signataires du présent accord considèrent qu'il n'y a pas de spécificités d'application dudit accord aux entreprises en fonction de leur taille.
Pour cette raison, aucune stipulation particulière n'a été prise pour les entreprises de moins de cinquante salariés, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
L'application de cet accord de salaires doit, dans une même entreprise, donner lieu au respect du principe « à travail égal, salaire égal ».
Conformément à ce principe et aux dispositions du code du travail et de la convention collective, les entreprises veilleront au respect de :
– l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de qualification et le salaire prévus par la présente convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale ;
– l'égalité de traitement entre les salariés, excluant notamment toute différence fondée sur l'un des critères visés à l'article L. 1132-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale et patronale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.
L'adhésion au présent accord se fait dans les conditions prévues par l'article L. 2261-3 du code du travail.
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.
Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.
Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.
Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).