Article 1er
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective des industries céramiques de France (CCN n° 1558).
Convention Relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de ... · IDCC 1558
Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Relative aux conditions de travail du personnel des industries céramiques de ....
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de la convention collective des industries céramiques de France (CCN n° 1558).
La « valeur de base » permettant le calcul des minima conventionnels, telle que visée à l'article 5.3 de l'avenant relatif aux nouvelles classifications professionnelles et aux salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres du 29 septembre 2015, est portée à 1830.
La « valeur du point » permettant le calcul des minima conventionnels, telle que visée à l'article 5.3 de l'avenant relatif aux classifications professionnelles et aux salaires minima conventionnels des personnels ouvriers, ETAM et cadres du 29 septembre 2015, est portée à 1,26.
Du fait de la revalorisation de la « valeur de base », les salaires minima mensuels conventionnels garantis des personnels ouvriers et ETAM des niveaux A à F sont revalorisés.
Ils figurent dans la grille des salaires minima garantis en annexe I du présent accord, établie sur la base de la durée légale du temps de travail, soit un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151,67 heures mensuelles, ou en horaire équivalent temps plein.
Du fait de la revalorisation de la « valeur de base », les salaires minima annuels conventionnels garantis des personnels cadres des niveaux G à J sont revalorisés.
Ils figurent dans la grille des salaires annuels minima garantis en annexe II du présent accord.
Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il fera l'objet des formalités d'extension prévues par les dispositions légales. Ainsi l'ensemble des entreprises de la branche des industries céramiques seront tenues d'appliquer les dispositions prévues dans ce présent accord à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la branche et pour le dépôt à la direction générale du travail et au conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions légales et réglementaires.
Toute organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, ainsi que toute association d'employeurs ou tout employeur pris individuellement non-signataire pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent.
Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires représentatives au sein de la branche et l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales salariales et patronales représentatives de la branche.
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par le code du travail.
Annexe I
Grille des salaires minima mensuels garantis des ouvriers et ETAM des niveaux A à F
(En euros.)
| Valeur du point | Nombre de points | Montant | ||
|---|---|---|---|---|
| OE | NA E1 | 1,26 | 1 | 1 831,26 |
| E2 | 7 | 1 838,82 | ||
| NB E1 | 15 | 1 848,90 | ||
| E2 | 25 | 1 861,50 | ||
| E3 | 35 | 1 874,10 | ||
| NC E1 | 45 | 1 886,70 | ||
| E2 | 65 | 1 911,90 | ||
| E3 | 95 | 1 949,70 | ||
| E4 | 135 | 2 000,10 | ||
| ND E1 | 175 | 2 050,50 | ||
| E2 | 225 | 2 113,50 | ||
| E3 | 275 | 2 176,50 | ||
| E4 | 325 | 2 239,50 | ||
| TAM | NE E1 | 385 | 2 315,10 | |
| E2 | 445 | 2 390,70 | ||
| E3 | 505 | 2 466,30 | ||
| E4 | 565 | 2 541,90 | ||
| NF E1 | 635 | 2 630,10 | ||
| E2 | 705 | 2 718,30 | ||
| E3 | 775 | 2 806,50 |
Annexe II
Grille des salaires minima annuels garantis des cadres des niveaux G à J
(En euros.)
| Montant | Montant au forfait | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cadres | NG E1 | 1,26 | 705 | 32 619,60 | 34 902,97 |
| NG E2 | 845 | 34 736,40 | 37 167,95 | ||
| H | 1 155 | 39 423,60 | 43 365,96 | ||
| I | 1 716 | 47 905,92 | 52 696,51 | ||
| J | 2 475 | 59 382 | 65 320,20 |
Le présent accord a pour objet de revaloriser dans l'industrie céramique les salaires minima conventionnels des salariés ouvriers, ETAM et cadres, sans distinction entre les femmes et les hommes.
Cet accord fait suite à plusieurs réunions organisées en commission mixte paritaire (CMP) présidées par un représentant du ministère du travail, direction générale du travail, afin de confirmer la hiérarchisation des salaires et de prendre en compte la dernière évolution du Smic du 1er janvier 2026 impactant la grille des salaires minima conventionnels.
⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.
Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.
Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.
Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).