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Convention Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services marit... · IDCC 3223

Grille des salaires Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services marit... 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Personnels navigants officiers des entreprises de transport et services marit....

Source officielle Légifrance 05 août 2026 (0 jour)
Avenant : Avenant n° 4 du 14 octobre 2025 relatif aux salaires minima

Texte officiel — Avenant n° 4 du 14 octobre 2025 relatif aux salaires minima

Article 1er

Le présent avenant à la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012 a pour objet, dans le cadre de la négociation annuelle sur les minima conventionnels, de modifier l'annexe 3 visée à l'article 4.3.9 de la convention, et portant sur la grille des salaires minima de branche.

Le présent avenant a été conclu dans le respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires minima, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail et dans le respect de l'accord de branche du 30 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La commission paritaire des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes a, par ailleurs, ouvert des négociations pour examiner l'accord de branche sur l'égalité professionnelle et des négociations pour étudier la partie relative à la classification du protocole d'accord du 2 juillet 2003.

Article 2

Les parties à l'avenant conviennent de revaloriser les salaires minima de la grille de 1,5 % et de porter le minimum afférent au capitaine au long cours sur les navires de plus de 15 000 UMS à 63 049,92 €.

La grille des salaires minima de branche ainsi modifiée est la suivante :

Fonctions opérationnellesLong coursCabotage international
Tous naviresCQ navire de mer36 738,98 €33 319,87 €
Chef de poste électronicien41 995,46 €37 680,30 €
CQ DESMM40 061,25 €36 738,98 €
Électrotechnicien (ETO)36 738,98 €33 319,87 €
CQ pont machine34 519,51 €31 100,34 €
Fonctions directionnellesLong coursCabotage international
Navires > = 15 000Capitaine63 049,92 €54 679,38 €
Chef mécanicien58 103,15 €51 947,74 €
2nd capitaine et 2nd mécanicien45 967,56 €40 841,16 €
3000 < = Navire < 15 000Capitaine60 151,98 €51 947,74 €
Chef mécanicien55 366,84 €49 386,81 €
2nd capitaine et 2nd mécanicien43 748,16 €38 621,87 €
Navire < 3000Capitaine54 412,94 €46 991,91 €
Chef mécanicien50 094,38 €44 684,76 €
2nd capitaine et 2nd mécanicien41 107,50 €37 555,00 €
Navire < 500Capitaine41 960,13 €
Chef mécanicien39 900,03 €
Autre32 042,80 €
Accessoires
Indemnité de nourriture15,76 €
Indemnité frais divers11,20 €

Les rémunérations minimales de branche doivent s'appliquer, en conformité avec les dispositions de l'article 4.3.1 de la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes.

Article 3

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le présent avenant ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où ses stipulations permettent une régulation économique équitable entre toutes les compagnies de la branche. Elles s'appliquent donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes, quel que soit leur effectif.

Article 4

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de l'exercice par les organisations syndicales de salariés de leur droit d'opposition, les dispositions du présent avenant s'appliqueront, avec effet rétroactif, au 1er janvier 2025.

Les parties signataires de l'avenant mandatent le secrétariat de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des personnels navigants officiers de transport et services maritimes pour en demander l'extension.

Article 5

Le présent avenant s'applique aux entreprises de la branche des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes (IDCC 3223).

Il fera l'objet d'un dépôt sur la base nationale des conventions et accords collectifs, consultable sur www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Accords collectifs »).

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

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