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Convention Personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau · IDCC 3228

Grille des salaires Personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Personnel navigant du groupement des armateurs de services de passages d'eau.

Source officielle Légifrance 07 novembre 2026 (0 jour)
Avenant : Protocole d'accord du 31 mars 2026 relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l'année 2026

Texte officiel — Protocole d'accord du 31 mars 2026 relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l'année 2026

Article

La commission paritaire de branche s'est réunie le 17 février 2026 et le 12 mars 2026 en combinant présentiel et visioconférence afin de discuter des salaires minimaux de branche conformément aux dispositions de l'article L. 2241-8 du code du travail.

La commission rappelle que la classification des emplois prévue par la convention collective ainsi que la grille de salaires de l'annexe 1 visent notamment à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La commission paritaire de branche, réunissant les représentants des organisations syndicales et ceux du GASPE, appelle l'ensemble des armements au dialogue social en entreprise, quelle que soit leur taille. Elle exprime le souhait que les négociations s'y tiennent dans un esprit de dialogue constructif et de bonne foi.

Il a donc été négocié et convenu ce qui suit :

Article 1er

Les minima conventionnels de l'ensemble de la grille hors accessoires sont revalorisés de 1,18 % à compter du 1er janvier 2026.

Les accessoires conventionnels sont revalorisés de 1,1 %.

L'annexe 1 modifiée est annexée au présent accord.

Article 2

Dans un contexte international susceptible d'engendrer des tensions significatives sur le niveau des prix, les parties signataires conviennent d'une clause de rendez-vous.

Si la commission paritaire de branche constate, au regard de l'évolution des indices économiques, un dérapage significatif du coût de la vie, elle se réunira au cours du mois de septembre 2026 afin d'examiner l'opportunité d'une révision des minima de la grille de salaires conventionnelle.

La convocation de cette réunion sera assurée par le président du GASPE, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, dès lors que la condition ci-dessus est remplie.

Cette clause de rendez-vous ne constitue pas un engagement de résultat. À l'issue de la réunion, les parties demeurent libres de conclure ou non un avenant de révision.

Article 3

Les parties signataires conviennent d'intégrer les emplois de barman, serveur et aide polyvalent exercés à bord des navires relevant du champ de la convention collective nationale des services de passages d'eau (CCN 3228) dans la grille de classification et de salaires de la convention.

Les modalités précises de cette intégration feront l'objet d'un avenant de classification, négocié en commission paritaire avant le 31 décembre 2026.

Article 4

La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise introduit, à titre expérimental pour la période 2025-2029, une obligation nouvelle pour certaines entreprises.

Sont concernées les entreprises remplissant simultanément les trois conditions suivantes :
– un effectif compris entre 11 et 49 salariés ;
– la réalisation d'un bénéfice net fiscal au moins trois années consécutives ;
– un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d'affaires.

Lorsque ces conditions sont réunies, l'employeur a l'obligation de mettre en place au moins un dispositif de partage de la valeur parmi les suivants : accord d'intéressement, accord de participation, plan d'épargne salariale avec abondement de l'employeur, ou prime de partage de la valeur (PPV). Cette obligation porte sur la mise en place du mécanisme et non sur le versement d'une prime.

Les entreprises de 50 salariés et plus demeurent soumises à l'obligation de participation aux résultats en cas de bénéfices, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les parties signataires rappellent que ces dispositions s'appliquent de plein droit aux entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des services de passages d'eau (CCN 3228).

Le GASPE s'engage à diffuser auprès de ses adhérents une information claire sur ces obligations et sur les dispositifs disponibles, afin de les accompagner dans leur mise en conformité.

Article 5

En application des articles L. 2232-10-1 et L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires ont examiné l'opportunité de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés. Elles concluent qu'il n'y a pas lieu d'en prévoir, pour les raisons suivantes.

Il est constaté que les entreprises de la branche sont, dans leur grande majorité, des entreprises de taille réduite. Les mesures négociées dans le cadre du présent accord ont été conçues en tenant compte de cette réalité structurelle.

Les stipulations du présent accord s'appliquent de manière identique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale des services de passages d'eau (CCN 3228), quelle que soit leur taille. Les parties signataires estiment qu'aucune stipulation spécifique aux entreprises de moins de cinquante salariés n'est nécessaire, dans la mesure où :
– les dispositions négociées sont proportionnées aux capacités des petites entreprises et ne créent pas de charge disproportionnée pour elles ;
– la spécificité sectorielle des armements de passages d'eau est prise en compte de manière uniforme par les dispositions du présent accord ;
– l'application différenciée selon la taille des entreprises serait de nature à créer des distorsions de concurrence au sein de la branche, incompatibles avec ses équilibres économiques.

En conséquence, les parties conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir de stipulations distinctes pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

L'accord sera déposé auprès de la DGT pour extension. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé selon les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective nationale de branche.

Article 6

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, ainsi qu'au décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer, le présent accord sera déposé :
– en un exemplaire par email (depot.accord@travail.gouv.fr) et par courrier auprès de la direction générale du travail (DGT) ;
– en un exemplaire par email auprès de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA).

Une copie de cet accord sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives ainsi qu'à l'ensemble des membres du GASPE.

Article

Annexe 1
Barème de rémunération du personnel « Officier » et « Appui » au 1er janvier 2026

Base 1 607 heures annuelles.

(En euros.)

FonctionsSalaires mensuelTaux horaireHSPrime
de fin d'année
Navire armé au cabotage national et navigation côtière (ums/tonnage du navire armé)(1)(2)
Capitaines et chefs mécaniciens > 3 000 ums
16e catégorie ENIM3 512,7123,1628,953 512,71
Capitaines et chefs mécaniciens > 500 ums < 3000 ums
15e catégorie ENIM3 028,2019,9724,963 028,20
Capitaines/chefs mécaniciens > 200 ums
12e catégorie ENIM2 702,9617,8222,282 702,96
Capitaines et chefs mécaniciens < 200 ums
12e catégorie ENIM2 609,6917,2121,512 609,69
Patrons de vedettes inférieures à 50 ums2 064,5313,6117,012 064,53
Maîtres pont et machine2 001,9513,2016,502 001,95
Mécaniciens, ouvriers mécaniciens, timoniers1 923,6112,6815,851 923,61
Matelots qualifiés, graisseurs1 868,9812,3215,401 868,98
Matelots, matelots légers1 847,8012,1815,231 847,80
[1] Le taux horaire est basé sur 151,67 heures/mois.
[2] HS au taux de 25 %.
[3] La prime de fin d'année est attribuée au prorata du temps de présence dans l'entreprise, sous réserve d'une présence cumulée de 6 mois sur l'année civile écoulée ; les périodes d'arrêts maladies et ATM sont pris en compte pour le prorata
[4] La prime d'ancienneté est de 0,3 % du salaire de base, par année passée dans l'entreprise depuis l'application des conventions collectives du Gaspe dans cette entreprise

(En euros.)

NourritureSi la nourriture n'est pas assurée en nature par l'armement, il sera réglé une indemnité journalière de nourriture dans les conditions fixées dans les conventions collectives19,33
Cette indemnité sera portée lors des déplacements si l'armement ne prend pas directement en charge les frais de nourriture21,84
Frais de déplacementLogement par jour14,98
Frais divers par jour14,98

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

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