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Convention Personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination · IDCC 3220

Grille des salaires Personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination.

Source officielle Légifrance 05 août 2026 (0 jour)
Avenant : Avenant n° 1 du 21 janvier 2026 relatif à la revalorisation des barèmes de rémunération minimale applicables au sein des offices publics de l'habitat, des sociétés de coordination et coopératives HLM

Texte officiel — Avenant n° 1 du 21 janvier 2026 relatif à la revalorisation des barèmes de rémunération minimale applicables au sein des offices publics de l'habitat, des sociétés de coordination et coopératives HLM

Article 1er

Le présent avenant s'applique aux organismes visés dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective étendue des organismes publics et coopératifs de l'habitat social tel que défini par son chapitre I.

Un nouveau système de classification est entré en vigueur à compter du 1er janvier 2024 avec un délai de 24 mois laissé aux organismes pour sa mise en œuvre. À compter du 1er janvier 2026, seul demeure en vigueur le barème national des minima hiérarchiques prévu au III du sous-chapitre III de la convention collective nationale des OPCHS.

Tenant compte du contexte économique actuel des organismes tel qu'exposé lors de la première réunion de négociation sur le sujet et constatant que le salaire minimum de la classe 1 se trouve, du fait de la révision de la valeur du Smic au 1er janvier 2026, à un niveau inférieur au Smic, les partenaires sociaux ont souhaité négocier pour réviser le barème national des salaires minimums hiérarchiques.

Article 2

En vue d'actualiser le barème national des salaires minimums hiérarchiques, le tableau fixant les salaires et correspondant à la classification applicable dans les organismes publics et coopératifs de l'habitat social, tel que prévu à l'annexe 1 de la convention collective nationale des OPCHS est modifié comme suit :

Classes d'emploisCotationsCatégoriesSalaire minimum hiérarchique
16 7 8 9Employés1 825,22 €
210 11 12 131 890,82 €
314 15 16 171 956,99 €
418 19 20Agents de maîtrise2 054,85 €
521 22 232 178,13 €
624 25 262 308,82 €
727 28 292 447,35 €
830 31 32Cadres2 692,08 €
933 34 353 015,13 €
1036 37 383 376,96 €
1139 40 413 883,50 €
1242 43 444 466,02 €
1345 46 47 485 359,23 €

Il est rappelé que les montants indiqués dans le tableau susvisé sont donnés pour un horaire hebdomadaire légal de trente-cinq heures dans le respect des articles L. 3121-1 et suivants du code du travail et sont composés uniquement du salaire de base, hors primes et avantages en nature.

Article 3


Le nouveau barème national de base des OPCHS s'applique aux organismes, sous réserve des barèmes plus favorables mis en place à leur niveau, avec effet au 1er janvier 2026.

Article 4

En application de l'article L. 2241-9 du code du travail, les parties signataires rappellent que la négociation annuelle obligatoire est l'occasion d'examiner l'évolution des écarts de rémunérations entre femmes-hommes, en s'appuyant sur les éléments communiqués par les rapports et divers documents produits et transmis par les parties les plus diligentes en vue de l'ouverture de la négociation ayant conduit à l'établissement du présent avenant.

Par ailleurs, les partenaires sociaux rappellent aux organismes de la branche professionnelle de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail, de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière en offrant les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès à tous les postes. Les parties signataires rappellent que les organismes doivent veiller à ce que le nombre d'augmentations et de promotions des femmes et des hommes soit comparable, ainsi qu'à la réduction des écarts de rémunérations constatés qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, notamment à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 5


Les dispositions du présent avenant sont applicables aux organismes de moins de 50 salariés comme à ceux d'au moins 50 salariés.

Article 6


Le présent avenant entrera en vigueur, à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7

Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans la branche.

Au terme du délai d'opposition de 15 jours, il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Article 8


Les dispositions du présent avenant seront suivies selon les modalités prévues par la convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

Article 9


Les dispositions du présent avenant pourront être révisées ou dénoncées selon les modalités prévues par la convention collective nationale organismes publics de l'habitat social.

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

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