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Convention Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes · IDCC 0538

Grille des salaires Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.

Source officielle Légifrance 04 août 2026 (1 jour)
Avenant : Accord du 27 novembre 2025 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2026

Texte officiel — Accord du 27 novembre 2025 relatif aux salaires garantis et aux autres éléments de rémunération pour l'année 2026

Article


Suite à la réunion du 27 novembre 2025 de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (CPPNI MF) il a été conclu entre les signataires du présent accord les stipulations suivantes :

Article 1er

Les salaires horaires garantis des grilles de salaires fixés aux textes attachés 1 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019 sont revalorisés de 1,30 % à la date d'application de cet accord du 27 novembre 2025 (cf. article 6 « Application », au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension de cet accord).

En conséquence de cette revalorisation, à la date d'application de cet accord du 27 novembre 2025 (cf. article 6 « Application », au 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension de cet accord), les grilles de salaires ouvriers, employés de chantiers et cadres et agents de maîtrise figurant en textes attachés 1 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes sont remplacées par celles figurant en annexe 1 de cet accord du 27 novembre 2025 qui s'y substituent intégralement.

Dans le cas où, la valeur du Smic au cours de l'année 2026 serait supérieure à la valeur du coefficient 156 (ouvriers) ou du coefficient 123 (employés de chantiers), les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente.

Article 2

Les taux horaires ou mensuel ou montant par jour des éléments de rémunération fixés au textes attachés 2 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes sont revalorisés de 1,30 % à la date d'application de cet accord du 27 novembre 2025 (cf. article 6 « Application », au premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension de cet accord).

Les stipulations concernant notamment les conditions d'attribution de ces éléments de rémunération sont fixées aux articles suivants de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée au 12 juin 2019 :
– article 39 « Indemnité pour le travail de nuit » (art. 17 AI + AII, article 16 AIII, article 18 AIV) ;
– article 41 « Prime d'enrayage » (art. 18 bis AI) ;
– article 42 « Prime de salissure et de décrassage “Réseau ferré national”» (art. 18 AI) ;
– article 43 « Prime de salissure et de décrassage “RATP”» (art. 18 AII) ;
– article 44 « Prime de vêtements de travail “RATP”» (art. 20 al. 2 “Avantages en nature” AII) ;
– article 45 « Prime de manutention de pièces lourdes “RATP”» (art. 17 quater AII) ;
– article 48 « Indemnité de panier » (art. 20 AI, art. 19 AII, art. 17 AIII, art. 19 AIV).

En conséquence de cette revalorisation, à la date d'application de cet accord du 27 novembre 2025, le barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 27 à 33 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes figurant en textes attachés 2 de la convention collective nationale manutention ferroviaire et travaux connexes sont remplacées par celles figurant ci-dessous et s'y substituent intégralement :

« Textes attachés 2 : barème des éléments de rémunération (primes et indemnités) applicables selon les modalités définies par les articles 39 à 48 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes

Article
du barème
Article CCNÉlément de rémunérationMontant à date d'application de cet accord du 27 novembre 2025
Article 1erArticle 39Indemnité pour le travail de nuit1,47 €/heure
Article 2Article 41Prime d'enrayage1,13 €/heure
Article 3.1Article 42Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 1re catégorie0,39 €/heure
Article 3.2Article 42Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 2e catégorie0,34 €/heure
Article 3.3Article 42Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – 3e catégorie0,33 €/heure
Article 3.4Article 42Prime de salissure et de décrassage « Réseau ferré national » – Prime supplémentaire de salissure0,21 €/heure
Article 4.1Article 43Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 1re catégorie0,49 €/heure
Article 4.2Article 43Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 2e catégorie0,37 €/heure
Article 4.3Article 43Prime de salissure et de décrassage « RATP » – 3e catégorie0,24 €/heure
Article 5.1Article 44Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux journalier0,69 €/jour
Article 5.2Article 44Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel16,86 €/mois
Article 5.3Article 44Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime de vêtement de travail – Taux journalier0,90 €/jour
Article 5.4Article 44Prime de vêtements de travail « RATP » – Prime partielle de vêtement de travail – Taux mensuel22,29 €/mois
Article 6Article 45Prime de manutention de pièces lourdes « RATP »0,29 €/heure
Article 7Article 48Indemnité de panier2,82 €/jour

Article 3

Les signataires de l'accord rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle figure à l'article 18 « Classifications » (art. 8 AI + art. 8 AII + art. 11 AIII) de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes actualisée le 12 juin 2019, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.

Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une égalité professionnelle effective conformément aux articles D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail et aux annexes I et II du décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise.

Enfin, les signataires du présent accord soulignent que l'accord du 20 juin 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (inséré aux textes attachés 9 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes) rappelle à son article 7 « Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » les obligations auxquelles sont tenus les employeurs en ce domaine notamment celles édictées par les lois du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes et du 5 septembre 2018 prévoyant la publication de l'index de l'égalité professionnelle.

Article 5


Conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du code du travail, les parties signataires précisent que le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions définies à l'article 5 de la CCN manutention ferroviaire et travaux connexes (sous réserve de leur conformité aux dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail), et qu'elles envisageront son renouvellement dans le cadre des travaux paritaires organisés au sein de la CPPNI de la branche.

Article 6


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2261-1 du code du travail, les dispositions du présent accord du 27 novembre 2025 entrent en application au premier jour du mois qui suivra la parution au Journal officiel de l'arrêté d'extension le concernant.

Article

Annexe 1

Textes attachés 1 : salaires minima. Grilles de salaires

Conformément à l'article 1er de l'accord du 27 novembre 2025 les grilles des salaires sont à la date d'application de l'accord :

Ouvriers
Nettoyage

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficientMinima
Ouvrier< 3 ans15612,14
≥ 3 ans et < 6 ans15712,17
≥ 6 ans et < 9 ans15812,18
≥ 9 ans et < 12 ans15912,21
≥ 12 ans et < 15 ans16012,22
≥ 15 ans16112,25
Ouvrier spécialisé< 1 an16112,25
≥ 1 an et < 2 ans16212,28
≥ 2 ans et < 3 ans16312,31
≥ 3 ans et < 5 ans16412,34
≥ 5 ans et < 7 ans16512,37
≥ 7 ans et < 9 ans16612,40
≥ 9 ans et < 11 ans16712,42
≥ 11 ans et < 12 ans16812,45
≥ 12 ans et < 13 ans16912,48
≥ 13 ans et < 18 ans17012,51
≥ 18 ans17112,54
Ouvrier qualifié< 1 an17112,54
≥ 1 an et < 2 ans17212,55
≥ 2 ans et < 3 ans17312,58
≥ 3 ans et < 5 ans17412,61
≥ 5 ans et < 7 ans17512,64
≥ 7 ans et < 9 ans17612,68
≥ 9 ans et < 11 ans17712,71
≥ 11 ans et < 12 ans17812,74
≥ 12 ans et < 13 ans17912,78
≥ 13 ans et < 18 ans18012,81
≥ 18 ans18112,84
Ouvrier d'encadrement< 1 an18112,84
≥ 1 an et < 2 ans18212,85
≥ 2 ans et < 3 ans18312,88
≥ 3 ans et < 5 ans18412,93
≥ 5 ans et < 7 ans18512,95
≥ 7 ans et < 9 ans18613,00
≥ 9 ans et < 11 ans18713,03
≥ 11 ans et < 12 ans18813,07
≥ 12 ans et < 13 ans18913,10
≥ 13 ans et < 18 ans19013,13
≥ 18 ans19113,17

Manutention

(En euros.)

CatégorieAnciennetéCoefficientMinima
Ouvrier< 1 an15612,14
≥ 1 an et < 2 ans15712,17
≥ 2 ans et < 3 ans15812,18
≥ 3 ans et < 5 ans15912,21
≥ 5 ans et < 7 ans16012,22
≥ 7 ans et < 9 ans16112,25
≥ 9 ans et < 11 ans16212,28
≥ 11 ans et < 12 ans16312,31
≥ 12 ans et < 13 ans16412,34
≥ 13 ans et < 18 ans16512,37
≥ 18 ans16612,40
Ouvrier spécialisé< 1 an16612,40
≥ 1 an et < 2 ans16712,42
≥ 2 ans et < 3 ans16812,45
≥ 3 ans et < 5 ans16912,48
≥ 5 ans et < 7 ans17012,51
≥ 7 ans et < 9 ans17112,54
≥ 9 ans et < 11 ans17212,55
≥ 11 ans et < 12 ans17312,58
≥ 12 ans et < 13 ans17412,61
≥ 13 ans et < 18 ans17512,64
≥ 18 ans17612,68
Ouvrier qualifié< 1 an17612,68
≥ 1 an et < 2 ans17712,71
≥ 2 ans et < 3 ans17812,74
≥ 3 ans et < 5 ans17912,78
≥ 5 ans et < 7 ans18012,81
≥ 7 ans et < 9 ans18112,84
≥ 9 ans et < 11 ans18212,85
≥ 11 ans et < 12 ans18312,88
≥ 12 ans et < 13 ans18412,93
≥ 13 ans et < 18 ans18512,95
≥ 18 ans18613,00
Ouvrier d'encadrement< 1 an18613,00
≥ 1 an et < 2 ans18713,03
≥ 2 ans et < 3 ans18813,07
≥ 3 ans et < 5 ans18913,10
≥ 5 ans et < 7 ans19013,13
≥ 7 ans et < 9 ans19113,17
≥ 9 ans et < 11 ans19213,21
≥ 11 ans et < 12 ans19313,24
≥ 12 ans et < 13 ans19413,27
≥ 13 ans et < 18 ans19513,31
≥ 18 ans19613,34

Employés de chantiers

(En euros.)

Annexe III. CatégorieCoefficientSalaires mensuel brut
Employés niveau 11231 840,62
Employés niveau 21341 873,19
Employés niveau 31441 902,79
Employés niveau 41541 932,39
Employés niveau 51651 964,95
Employés niveau 61812 012,32
Employés niveau 71972 058,19

Cadres et agents de maîtrise

(En euros.)

Annexe IV. Cadres et agents de maîtriseCoefficientSalaire mensuel brut
ContremaîtreDe 0 mois à 6 mois1912 156,50
De 6 mois à 1 an201,52 252,12
De 1 an à 3 ans3 %201,52 319,68
De 3 ans à 6 ans6 %201,52 387,24
De 6 ans à 9 ans9 %201,52 454,81
De 9 ans à 12 ans12 %201,52 522,38
De 12 ans à 15 ans15 %201,52 589,94
Plus de 15 ans18 %201,52 657,51
Chef de bordéeDe 6 mois à 1 an0 %2212 429,69
De 1 an à 3 ans3 %2212 502,57
De 3 ans à 6 ans6 %2212 575,46
De 6 ans à 9 ans9 %2212 648,35
De 9 ans à 12 ans12 %2212 721,23
De 12 ans à 15 ans15 %2212 794,13
Plus de 15 ans18 %2212 867,02
Chef de chantierDe 6 mois à 1 an2472 666,41
De 1 an à 3 ans3 %2472 746,40
De 3 ans à 6 ans6 %2472 826,40
De 6 ans à 9 ans9 %2472 906,38
De 9 ans à 12 ans12 %2472 986,38
De 12 ans à 15 ans15 %2473 066,37
Plus de 15 ans18 %2473 146,36
Chef de serviceDe 6 mois à 1 an282,52 989,65
De 1 an à 3 ans3 %282,53 079,34
De 3 ans à 6 ans6 %282,53 169,03
De 6 ans à 9 ans9 %282,53 258,72
De 9 ans à 12 ans12 %282,53 348,40
De 12 ans à 15 ans15 %282,53 438,09
Plus de 15 ans18 %282,53 527,78

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

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