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Convention Optique-lunetterie de détail · IDCC 1431

Grille des salaires Optique-lunetterie de détail 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Optique-lunetterie de détail.

Source officielle Légifrance 04 août 2026 (1 jour)
Avenant : Accord du 14 septembre 2023 relatif aux salaires minima

Texte officiel — Accord du 14 septembre 2023 relatif aux salaires minima

Article 1er

Cet accord a pour vocation de s'appliquer à l'ensemble des entreprises de la branche optique lunetterie de détail, en métropole comme dans les DROM-COM.  (1)

Au regard de la situation concurrentielle au sein de la branche, indépendante de l'effectif salarié de l'entreprise, une différence de salaires minima serait facteur de distorsion de concurrence. Il n'y a donc pas lieu de différencier les mesures prévues par le présent accord selon que l'entreprise emploie plus ou moins de 50 salariés.

Le présent accord s'applique donc indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail, quel que soit l'effectif de leur employeur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du 3e alinéa de l'article L. 2222-1 du code du travail qui prévoit que les conventions et accords dont le champ est national sont applicables aux seules collectivités d'outre-mer suivantes : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.  
(Arrêté du 11 décembre 2023 - art. 1)

Article 2

Les salaires minima suivants ont été fixés sur la base d'une durée de travail à temps plein, à savoir une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

Ils correspondent :
– d'une part, à la classification des emplois en vigueur au moment de la signature de cet accord (cf. coefficients 1 et minima 1) ;
– d'autre part, à la classification des emplois en application de l'avenant signé le 7 avril 2022 étendu le 30 mai 2023 (JORF 10 juin 2023) (cf. coefficients 2 et minima 2).

Pour la détermination de la rémunération à prendre en compte pour la vérification du respect de ces minima de branche, les primes ayant le caractère de remboursement de frais, la prime de transport, la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires, et le cas échéant les primes de 13e mois, de même que les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ainsi que la prime d'ancienneté visée à l'article 32 de la convention collective sont expressément exclues de la rémunération à prendre en considération.

(En euros.)

Pour la grille de classification en vigueur à la signature de l'accord
Coefficients 1Minima 1
1101 830
1151 850
1301 850
1401 870
1501 900
1601 900
1701 900
1801 930
1901 950
1951 950
2002 000
2102 000
2202 150
2302 250
2402 315
2502 315
2802 455
3002 850
3302 850
3503 115
3803 400

Pour la grille de classification signée le 7 avril 2022 et étendue par arrêté du 30 mai 2023 (JORF 10 juin 2023)

(En euros.)

Coefficients 2Minima 2
Non professionnels de santé
1.11 830
1.21 850
1.31 870
1.41 900
1.51 930
1.61 950
2.12 000
2.22 050
2.32 100
2.42 150
3.12 250
3.22 315
3.32 455
3.42 850
3.53 115
3.63 400

(En euros.)

Coefficients 2Minima 2
Professionnels de santé
A1 935
B2 010
C2 060
D2 135
E2 195
F2 300
G2 400
H2 500
I3 000
J3 400
K3 700

Article 3


Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4

Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel portant extension de celui-ci.

Par exception, les colonnes intitulées « Minima 2 » n'entreront quant à elles en vigueur qu'au jour de l'entrée en vigueur de la grille de classification en date du 7 avril 2022, en lieu et place de la colonne « Montants 1 ».

Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 14 au 26 septembre 2023.

À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.

Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

Article


Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minima de la branche optique-lunetterie de détail, dont certains niveaux sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), pour sa classification actuelle, et pour les minima de la classification prévue par l'avenant n° 8 à la convention collective signée le 7 avril 2022.

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

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