Ma-CCN.fr

Convention Négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits... · IDCC 1408

Grille des salaires Négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits... 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits....

Source officielle Légifrance 05 août 2026 (0 jour)
Avenant : Accord du 13 mars 2025 relatif à la revalorisation des salaires minima conventionnels au 1er mai 2025

Texte officiel — Accord du 13 mars 2025 relatif à la revalorisation des salaires minima conventionnels au 1er mai 2025

Article 1er


Le présent accord portant revalorisation des salaires minima conventionnels s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » du 20 décembre 1985 (IDCC 1408).

Article 2


Conformément à la réglementation en vigueur, les parties signataires ont envisagé le cas des entreprises de moins de 50 salariés dans la branche, mais n'ont pas prévu de stipulations spécifiques pour ces entreprises dans la mesure où cet accord a vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche sans aucune condition d'effectif.

Article 3

Conformément aux dispositions légales en vigueur, et conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du « Négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » du 20 décembre 1985, les organisations patronales et syndicales de salariés conviennent d'une revalorisation sur l'ensemble des coefficients de la grille des salaires minima conventionnels, qui s'applique de la manière suivante :

+ 2 % sur l'ensemble des coefficients de la grille

Les nouvelles valeurs des salaires minima et des primes d'ancienneté conventionnels figurent ainsi dans le tableau de synthèse en annexe.

Article 4

Concernant la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, le présent accord confirme les dispositions mentionnées dans les précédents accords relatifs aux salaires :

Ainsi, la branche du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » rappelle aux entreprises qu'il est impératif :
– d'analyser les salaires effectifs notamment par classification et par sexe, en moyenne et en répartition ;
– de mesurer les écarts éventuels par rapport à l'objectif d'égalité salariale entre les femmes et les hommes, en prenant notamment en compte l'âge de chaque salarié et son ancienneté dans sa classification ;
– de définir et de mettre en œuvre, dans le cadre des négociations salariales d'entreprise, les mesures permettant de maintenir l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ou, le cas échéant, de supprimer les écarts de rémunérations qui viendraient à être constatés entre les femmes et les hommes ;
– et pour les entreprises concernées, de publier sur leurs sites internet leur index de l'égalité professionnelle.

Article 5


Les parties conviennent que la mise en œuvre de cet accord doit intervenir à compter du 1er mai 2025 pour les entreprises adhérentes aux organisations signataires, et au plus tard à compter de la date d'extension de l'accord au sein des autres entreprises de la branche.

Article 6

Formalités

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

Révision

En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, sont seuls habilitées à engager la procédure de révision de cet accord :
– jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
–– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives et signataires ou adhérentes du présent accord ;
–– une ou plusieurs organisations patronales signataires ou adhérentes et représentatives dans le cadre de l'extension ;
– à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu :
–– une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application ;
–– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche et représentatives dans le cadre de l'extension.

Article

Annexe
Salaires minima conventionnels et primes d'ancienneté applicables au 1er mai 2025

(En euros.)

CoefficientValeur au
1er mai 2025
Cumul annuelPrime
d'ancienneté
3 ans
3 %
6 ans
6 %
9 ans
9 %
10 ans
10 %
11 ans
11 %
12 ans
12 %
13 ans
13 %
14 ans
14 %
15 ans
15 %
2001 852,1222 225,3955,56111,13166,69185,21203,73222,25240,78259,30277,82
2101 858,3722 300,4255,75111,50167,25185,84204,42223,00241,59260,17278,76
2201 867,8022 413,6456,03112,07168,10186,78205,46224,14242,81261,49280,17
2301 882,4222 589,0456,47112,95169,42188,24207,07225,89244,71263,54282,36
2401 911,4222 937,0357,34114,69172,03191,14210,26229,37248,48267,60286,71
2501 989,3623 872,2859,68119,36179,04198,94218,83238,72258,62278,51298,40
3002 145,2225 742,6864,36128,71193,07214,52235,97257,43278,88300,33321,78
3102 456,9629 483,4773,71147,42221,13245,70270,27294,83319,40343,97368,54
3202 768,6833 224,1383,06166,12249,18276,87304,55332,24359,93387,61415,30
4002 846,6234 159,39
4103 158,3637 900,30
4203 781,8245 381,88
4304 405,2952 863,46
4405 184,6362 215,55
4506 119,8373 437,92
4607 522,6290 271,47

Article

Les partenaires sociaux de la branche du « Négoce et distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers » (IDCC 1408) ont conclu un accord relatif à la revalorisation des salaires minima conventionnels le 13 mars 2025.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les parties signataires conviennent donc des dispositions suivantes :

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

Aller plus loin