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Convention Industrie de la fabrication des ciments · IDCC 3233

Grille des salaires Industrie de la fabrication des ciments 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Industrie de la fabrication des ciments.

Source officielle Légifrance 07 novembre 2026 (0 jour)
Avenant : Avenant du 16 avril 2026 relatif aux salaires minima garantis 2026 relevant des titres II et III de la convention collective

Texte officiel — Avenant du 16 avril 2026 relatif aux salaires minima garantis 2026 relevant des titres II et III de la convention collective

Article 1er

1.1. Grille des salaires minima hiérarchiques mensuels

La grille des salaires minima mensuels hiérarchiques (SMH) du personnel ouvrier et ETDAM de l'industrie cimentière, visés à l'article II.2.1 de la CCN et figurant au sous-titre II.D de la CCN, est revalorisée de :
• 1,1 % en moyenne au 1er janvier 2026, par rapport aux valeurs en vigueur au 1er septembre 2025 (1).

Le nouveau sous-titre II.D de la CCN, indiquant, coefficient par coefficient, les montants du SMH ainsi revalorisé ainsi que les valeurs correspondantes pour le salaire minimum horaire hiérarchique (SHH) et le salaire minimum annuel garanti (SMAG) visés aux articles II.2.1 et II.2.2 de la CCN, figure en fin du présent avenant.

1.2. Revalorisation du « Point 100 profession »

La valeur du point 100 profession du personnel ouvrier et ETDAM, telle que visée à l'article II.2.7 de la CCN, est revalorisée à :
• 6,2974 € au 1er janvier 2026, soit une revalorisation de 1,1 % par rapport à son montant en vigueur au 1er janvier 2025 (2).

Le nouveau sous-titre II.D de la CCN, indiquant les montants du point 100 profession ainsi revalorisé, figure en fin du présent avenant.

1.3. Primes conventionnelles

1.3.1. Il est rappelé que :
– la prime de treizième mois, visée à l'article II.2.3 de la CCN, est égale à 100 % du salaire minimum mensuel hiérarchique (SMH) du coefficient hiérarchique de l'intéressé ;
– l'allocation de fin d'année, visée à l'article II.2.4 de la CCN, est égale à 30 % du SMH du coefficient hiérarchique de l'intéressé.

1.3.2. Le montant de la prime de vacances, visée à l'article II.2.6 de la CCN, est porté à 1 000 € au 1er janvier 2026.

La prime de vacances est donc exceptionnellement revalorisée de manière forfaitaire pour l'année 2026, par dérogation aux dispositions de l'article II.2.6 prévoyant une revalorisation indexée sur celle du point 100. Elle sera de nouveau indexée sur la revalorisation du point 100 à compter du 1er janvier 2027 conformément à l'article II.2.6 précité.

1.3.3. Le montant de l'indemnité de panier, visée à l'article II.2.9 de la CCN, est porté à 6,0455 € au 1er janvier 2026 (9,0683 € en cas de majoration de 50 %).

(1) Valeurs figurant dans l'avenant du 7 avril 2025 étendu.

(2) Montant figurant dans l'avenant du 7 avril 2025 étendu.

Article 2

La valeur du point 100 profession du personnel ingénieurs et cadres, visée à l'article III.2.2.1 du titre III de la CCN, est revalorisée à :
• 6,7287 € au 1er janvier 2026, soit une revalorisation de 1,1 % par rapport à son montant en vigueur au 1er septembre 2025 (1).

Le nouveau sous-titre III.B de la CCN, calculant à partir de ce point 100 profession, coefficient par coefficient, les montants du salaire mensuel de base conventionnel (SMB) et du salaire annuel de base conventionnel (SAB) visés aux articles III.2.2.1 et III.2.2.2 de la CCN, figure en fin du présent avenant.

(1) Montant figurant dans l'avenant du 7 avril 2025 étendu.

Article 3

Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de l'objectif d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes tel que prévu à l'article L. 2241-1 du code du travail. À ce titre, le rapport de branche 2026 fait état des rémunérations perçues par les femmes et les hommes de la branche de l'Industrie cimentière afin d'étudier les éventuelles mesures à prendre.

Par ailleurs, conformément à l'article I.4 de la CCN qui contient également des éléments de situation comparée, les parties signataires rappellent le principe selon lequel tout employeur doit garantir, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale (au sens de l'article L. 3221-4 du code du travail) et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.

Dès lors, les entreprises prendront les actions correctives dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (avec les délégués syndicaux ou, à défaut, avec les institutions représentatives du personnel), afin de supprimer, à situation comparable, les écarts constatés, et qui ne peuvent s'expliquer de manière objective, à partir de leur propre rapport annuel.

Article 4

4.1. Champ d'application

Le présent avenant, établi en vertu des articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail, s'applique aux entreprises relevant du champ d'application défini à l'article I.1 de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019.

Le présent avenant s'appliquera sans préjudice des dispositions légales et notamment des articles L. 2241-1, L. 3232-1 et L. 3232-3 du code du travail.

4.2. Durée, entrée en vigueur, bilan

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2026.

À compter de cette date :
– le sous-titre II.D figurant en fin du présent avenant se substitue à l'actuel sous-titre II.D de la CCN ;
– le sous-titre III.B figurant en fin du présent avenant se substitue à l'actuel sous-titre III.B de la CCN.

Le présent avenant fera l'objet d'un bilan à l'occasion de la présentation du prochain rapport annuel de branche visé à l'article D. 2241-1 du code du travail, conformément à l'article L. 2222-5-1 du même code.

4.3. Notification, dépôt, extension, publicité

Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires du présent avenant notifie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de demande d'extension par la partie la plus diligente conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et L. 2261-24 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que, par référence à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, au vu du contenu des dispositions du présent avenant portant sur les salaires minima, celui-ci ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

Les modalités de publicité du présent avenant sont soumises aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

4.4. Adhésion

Toute organisation syndicale représentative, toute organisation ou association d'employeurs, ou des employeurs pris individuellement, non signataire du présent avenant, pourront y adhérer par simple déclaration auprès du ministère en charge des relations du travail.

Toutefois, si l'activité exercée par les employeurs ou les adhérents des organisations précitées n'entre pas dans le champ d'application visé à l'article ci-dessus, l'adhésion au présent avenant est soumise aux dispositions des articles L. 2261-5 ou L. 2261-6 du code du travail, selon le cas.

L'adhésion est notifiée aux parties signataires et doit faire l'objet d'un dépôt, conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.

4.5. Révision et dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, le présent avenant pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou de plusieurs organisations visées à l'article L. 2261-7 précité. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives afin qu'une négociation puisse s'engager sans tarder.

Sous-titre II.D de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019

1. SMH, SHH et SMAG au 1er janvier 2026

CoefficientsSalaire minimum
mensuel hiérarchique (SMH)
Salaire minimum
horaire hiérarchique (SHH)
Salaire minimum hiérarchique annuel garanti (SMAG)
Années d'ancienneté acquises
À l'embauche [1]Après 3 ansAprès 6 ansAprès 9 ansAprès 12 ansAprès 15 ansAprès 18 ans
1401 851,00 €12,16 €25 618,30 €26 284,66 €26 951,02 €27 617,38 €28 283,74 €28 950,10 €29 616,46 €
1501 861,00 €12,22 €25 751,30 €26 421,26 €27 091,22 €27 761,18 €28 431,14 €29 101,10 €29 771,06 €
1601 873,00 €12,30 €25 910,90 €26 585,18 €27 259,46 €27 933,74 €28 608,02 €29 282,30 €29 956,58 €
1701 886,00 €12,39 €26 083,80 €26 762,76 €27 441,72 €28 120,68 €28 799,64 €29 478,60 €30 157,56 €
1801 900,00 €12,48 €26 270,00 €26 954,00 €27 638,00 €28 322,00 €29 006,00 €29 690,00 €30 374,00 €
1901 919,00 €12,60 €26 522,70 €27 213,54 €27 904,38 €28 595,22 €29 286,06 €29 976,90 €30 667,74 €
2051 993,00 €13,09 €27 506,90 €28 224,38 €28 941,86 €29 659,34 €30 376,82 €31 094,30 €31 811,78 €
2152 089,00 €13,72 €28 783,70 €29 535,74 €30 287,78 €31 039,82 €31 791,86 €32 543,90 €33 295,94 €
2252 185,00 €14,35 €30 060,50 €30 847,10 €31 633,70 €32 420,30 €33 206,90 €33 993,50 €34 780,10 €
2352 283,00 €15,00 €31 363,90 €32 185,78 €33 007,66 €33 829,54 €34 651,42 €35 473,30 €36 295,18 €
2452 387,00 €15,68 €32 747,10 €33 606,42 €34 465,74 €35 325,06 €36 184,38 €37 043,70 €37 903,02 €
2552 569,00 €16,87 €35 167,70 €36 092,54 €37 017,38 €37 942,22 €38 867,06 €39 791,90 €40 716,74 €
2702 626,00 €17,25 €35 925,80 €36 871,16 €37 816,52 €38 761,88 €39 707,24 €40 652,60 €41 597,96 €
2902 824,00 €18,55 €38 559,20 €39 575,84 €40 592,48 €41 609,12 €42 625,76 €43 642,40 €44 659,04 €
3103 029,00 €19,89 €41 285,70 €42 376,14 €43 466,58 €44 557,02 €45 647,46 €46 737,90 €47 828,34 €
3353 275,00 €21,51 €44 557,50 €45 736,50 €46 915,50 €48 094,50 €49 273,50 €50 452,50 €51 631,50 €
3603 539,00 €23,24 €48 068,70 €49 342,74 €50 616,78 €51 890,82 €53 164,86 €54 438,90 €55 712,94 €
[1] Le SMAG est le minimum à respecter pour un salarié présent toute l'année et ayant par conséquent au moins un an d'ancienneté.

Augmentations du SMH et du SHH

1° Le SMH de l'ouvrier chef d'équipe travaillant habituellement avec son équipe est au moins égal à la rémunération effective de l'ouvrier le mieux payé de l'équipe augmentée de 15 %.

2° Le SMH du salarié resté plus de 10 ans au même coefficient hiérarchique est au moins égal au SHM dudit coefficient augmenté de 10 %.

3° Cas du travail la nuit, le dimanche et les jours fériés :

Le SHH du salarié est augmenté dans les situations de travail suivantes et aux taux indiqués :

Fonctionnement continu
Cycle normal :
5 équipes19,07 %
6 équipes15,89 %
7 équipes13,62 %
8 équipes11,92 %
Hors cycle normal :
– avec repos compensateur100 %
– sans repos compensateur200 %
Fonctionnement discontinu
Cycle normal :35 %
Hors cycle normal :
Avec repos compensateur100 %
Sans repos compensateur200 %
Journée :
– avec repos compensateur100 %
– sans repos compensateur200 %

4° Les augmentations précitées ne sont pas cumulables avec des primes et indemnités au moins équivalentes pour le salarié, ayant le même événement déclencheur (en ce compris les primes et indemnités prévues au titre II de la présente convention collective).

2. Point 100

(art. II.2.7 du titre II de la CCN.)

6,2974 € au 1er janvier 2026.

3. Primes conventionnelles

• Prime de vacances :

(art. II.2.6 du titre II de la CCN.)

1 000 € au 1er janvier 2026.

• Prime de panier :

(art. II.2.9 du titre II de la CCN.)

6,0455 € au 1er janvier 2026 (9,0683 € quand majoration de 50 %).

Sous-titre III.B de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019

Salaires minima conventionnels du personnel ingénieur et cadres au 1er janvier 2026

• Point 100 : 6,7287 €.

Coefficient hiérarchiqueSMB [1]SAB [2]
1851 896,00 €24 648,00 €
2102 152,00 €27 976,00 €
2302 357,00 €30 641,00 €
2502 562,00 €33 306,00 €
2702 767,00 €35 971,00 €
2902 971,00 €38 623,00 €
3103 176,00 €41 288,00 €
3303 381,00 €43 953,00 €
3503 586,00 €46 618,00 €
3603 689,00 €47 957,00 €
3703 791,00 €49 283,00 €
3803 893,00 €50 609,00 €
3903 996,00 €51 948,00 €
4004 098,00 €53 274,00 €
6006 147,00 €79 911,00 €
[1] [Valeur du point 100 × horaire conventionnel de référence (152,25 heures) × coefficient d'emploi] / 100. Les valeurs obtenues sont ensuite arrondies à l'unité supérieure.
[2] Les montants sont hors avantages d'ancienneté (sous réserve des dispositions propres à la position II), hors prime de productivité ou de production et hors prime variable.

Article

Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux de l'industrie cimentière, réunis en commission mixte paritaire, se sont rencontrés aux fins de négocier les salaires minima hiérarchiques des salariés relevant des titres II (ouvriers et ETDAM) et III (ingénieurs et cadres) de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments (IDCC 3233).

Les négociations ont pris appui sur les données fournies par le rapport annuel de branche prévu par l'article D. 2241-1 du code du travail, établi et présenté par France Ciment au titre de l'année 2025.

À l'issue de la séance de négociation du 24 février 2026, France Ciment s'est dit prêt à revoir ses dernières propositions en vue de mettre à la signature des partenaires sociaux un projet d'avenant contenant de nouvelles revalorisations, pour les catégories ouvriers et ETDAM d'une part, et ingénieurs et cadres d'autre part.

Le présent avenant vient donc modifier le contenu des sous-titres II.D et III.B de la convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments (1) (ci-après désignée « la CCN »).

(1) Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 étendue par arrêtés d'extension du 30 juillet 2021 et du 17 septembre 2021.

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

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