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Convention Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte · IDCC 1821

Grille des salaires Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte.

Source officielle Légifrance 04 août 2026 (1 jour)
Avenant : Accord du 3 mars 2026 relatif aux salaires minima pour l'année 2026

Texte officiel — Accord du 3 mars 2026 relatif aux salaires minima pour l'année 2026

Article 1er


Le champ d'application professionnel du présent accord est celui de la convention collective nationale IDCC 1821 à l'exception des entreprises relevant de l'annexe B (industrie du vitrail) de la convention collective telles que définies par l'accord du 30 juin 2017 relatif à la fusion des branches professionnelles de la fabrication du verre à la main semi-automatique et mixte, de l'union des chambres syndicales des métiers du verre, de la verrerie travaillée mécaniquement au chalumeau et de l'industrie du vitrail.

Article 2

Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, et qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic. Il est revalorisé à hauteur de 1,18 % par rapport à la grille établie par accord du 14 janvier 2025.

La valeur du salaire minimum garanti au coefficient 115 est fixée à 1 837,53 €.

Il est effectué sur l'ensemble des valeurs des coefficients conventionnels du coefficient 115 au coefficient 880 une revalorisation de 1 % par rapport à la grille établie par accord du 14 janvier 2025.

En conséquence, les parties au présent accord conviennent des nouveaux salaires minima garantis suivants :

(En euros.)

CoefficientSMG mensuel
1001 823,65
1151 837,53
1251 843,55
1351 854,19
1451 866,86
1551 883,90
1601 891,44
1751 925,42
1901 958,81
2051 977,09
2202 010,52
2302 032,78
2452 185,59
2602 346,31
2752 507,05
2902 667,77
2952 715,59
3152 864,63
3303 166,57
3453 679,22
3853 756,35
4404 008,22
4904 465,53
5504 973,42
6605 811,90
7706 520,52
8807 342,60

Article 3

Il est entendu qu'aucun salarié n'est classé au coefficient 100, le SMP horaire du coefficient 100 est maintenu à 4,13 €.

Le présent accord fixe les SMP horaires de chaque position hiérarchique. Il est effectué sur l'ensemble des SMP horaires du coefficient 115 au coefficient 880 une revalorisation de 0,5 % par rapport à la grille établie par accord du 14 janvier 2025.

Le SMP mensuel équivaut au SMP horaire du coefficient multiplié par 151,67 heures.

(En euros.)

CoefficientSMP horaireSMP mensuel
1004,13
1154,87738,59
1255,30803,89
1355,72867,65
1456,14931,40
1556,57996,70
1606,781 027,80
1757,411 124,21
1908,051 220,61
2058,681 317,02
2209,321 413,42
2309,751 478,73
24510,391 575,14
26011,021 671,54
27511,661 767,95
29012,291 864,35
29512,501 895,45
31513,352 024,51
33013,982 120,91
34514,622 217,32
38516,312 473,88
44018,642 826,85
49020,763 148,72
55023,303 534,34
66027,974 241,83
77032,624 947,76
88037,295 655,25

Article 4

Les partenaires sociaux réaffirment leur engagement en faveur de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Ils rappellent que les entreprises assurent tant au moment de l'embauche que dans le cadre des évolutions professionnelles ultérieures un niveau de salaire et de classification identique entre les hommes et les femmes pour un même métier, à niveaux de responsabilités, de formation et d'expérience professionnelle comparables.

Si les partenaires sociaux constatent dans le rapport annuel de branche une réduction des écarts constatés par le passé, ils invitent les entreprises à remédier à tout écart de rémunération qui ne serait justifié par des raisons objectives.

Par ailleurs, ils réaffirment à nouveau que la formation étant un outil majeur du maintien et du développement des compétences, les femmes et les hommes, doivent pouvoir accéder dans les mêmes conditions à la formation au sein de l'entreprise.

Article 5


Les dispositions du présent accord relatives au niveau des salaires minima garantis n'appellent pas l'adoption de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Article 6

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ses stipulations entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article

Les organisations syndicales de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs représentatives de la branche des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail (IDCC 1821) se sont réunies le 15 janvier et le 5 février 2026 au sein de la commission paritaire permanente de négociations afin de partager leur analyse de la situation économique des entreprises de la branche, d'évaluer l'activité en 2025, d'échanger sur les perspectives pour 2026 et de dialoguer sur le relèvement des salaires minima conventionnels pour l'année 2026.

Les partenaires sociaux ont souligné que l'année 2025 s'est caractérisée par un net repli de l'activité dans un environnement de marché dégradé. Les entreprises ont observé des volumes durablement inférieurs à ceux de 2024, sans signe de reprise franche et les perspectives pour 2026 demeurent prudentes, fortement dépendantes de l'évolution des marchés internationaux. Ils relèvent également que le secteur fait face à une pression concurrentielle accrue, y compris sur des segments jusque-là considérés comme relativement protégés, comme la pharmacie.

Ils constatent en outre que les entreprises sont confrontées à des coûts de production structurellement élevés, notamment en matière d'énergie, de matières premières et de transport et que les efforts d'efficacité engagés ne suffisent plus à compenser ces hausses persistantes.

Pour autant, les partenaires sociaux retiennent que les salariés subissent également fortement la dégradation du contexte économique et qu'il convient de répondre à leurs attentes relatives au pouvoir d'achat.

Les organisations syndicales ont par ailleurs souligné que les salariés voient leur rémunération se rapprocher dangereusement du Smic, en particulier pour les coefficients les plus bas, ce qui porte atteinte à l'attractivité des postes et à la reconnaissance du travail effectué.

Enfin, les parties au présent accord se sont entendues pour revaloriser les salaires minimaux conventionnels de branche avec une date d'application fixée au 1er janvier 2026.

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

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