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Convention Entreprises des services d'eau et d'assainissement · IDCC 2147

Grille des salaires Entreprises des services d'eau et d'assainissement 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Entreprises des services d'eau et d'assainissement.

Source officielle Légifrance 05 août 2026 (0 jour)
Avenant : Avenant n° 23 du 10 juin 2025 relatif à la négociation obligatoire sur les salaires

Texte officiel — Avenant n° 23 du 10 juin 2025 relatif à la négociation obligatoire sur les salaires

Article

Étant exposé :

Les représentants employeurs des entreprises de la FP2E et de la FDEI ont échangé sur la situation économique des entreprises. Ils ont rappelé que l'inflation sur 12 mois, hors tabac, de date à date, a progressé de + 1,2 % en décembre 2024. Après avoir échangé lors des réunions de négociation des 3 janvier et 28 mars 2025, les représentants employeurs des entreprises de la FP2E, de la FDEI et les organisations syndicales représentatives sont convenus du présent avenant prévoyant d'une part une revalorisation des groupes I à VIII inclus et de la compensation d'astreinte à hauteur de + 1,5 %, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, d'autre part l'intégration de l'augmentation de 2 % prévue en 2024 par décision unilatérale des représentants employeurs, pour l'établissement des nouveaux salaires minimaux de 2024.

Le tableau méthodologique a été complété et se présente désormais comme suit :

Évolution des prix à la consommation
(hors tabac)
Évolution des minima de salaires
AnnéesCumulAnnéesCumul
20011,60 %1,60 %20021,80 %1,80 %
20022,10 %3,73 %20032 %3,84 %
20031,60 %5,39 %20042 %5,91 %
20041,90 %7,40 %20052 %8,03 %
20051,60 %9,11 %20060 %8,03 %
20061,50 %10,75 %20075 % [1]13,43 %
20072,53 %13,55 %20082,53 %16,30 %
20081 %14,69 %20092 %18,63 %
20090,83 %15,64 %20102,33 %21,39 %
20101,69 %17,59 %20113,69 %25,87 %
20112,40 %20,42 %20123,90 %30,78 %
20121,20 %21,86 %20130 %30,78 %
20130,60 %22,59 %20142,20 %33,66 %
20140,00 %22,59 %20150,00 %33,66 %
20150,18 %22,81 %20160,60 %34,46 %
20160,62 %23,58 %20171,00 %35,80 %
20171,10 %24,93 %20181,10 %37,30 %
20181,40 %26,68 %20191,60 %39,50 %
20191,20 %28,20 %20201,20 %41,17 %
2020- 0,30 %27,82 %20210,80 %42,30 %
20212,80 %31,40 %20222,80 %46,28 %
20225,90 %39,15 %20235,90 %54,91 %
20233,60 %44,16 %20242 %58,01 %
20241,20 %46,32 %20251,5 %60,38 % [2]
Différentiel : 14,06 points
[1] En 2007 : pour les groupes de I à III et + 3,3 % pour les autres groupes.
[2] Le cumul de 60,38 % ne concerne que les groupes I à III.

Il a été convenu :

Article 1er

Les salaires globaux bruts minimaux annuels stipulés à l'article 1er de l'avenant n° 22 de la convention collective sont désormais fixés aux valeurs suivantes :

(En euros.)

Groupe I22 862
Groupe II23 693
Groupe III25 257
Groupe IV26 407
Groupe V30 938
Groupe VI40 289
Groupe VII55 161
Groupe VIII65 237

Article 2


La valeur de la compensation minimale de l'astreinte stipulée à l'article 2 de l'avenant n° 22 de la convention collective est désormais fixée à 15,36 euros par période de 24 heures.

Article 3

Lors de la réunion de la CPPNI du 13 juin 2024, le bilan social de la branche pour 2023 a été examiné par la commission.

Ce bilan fait apparaître un salaire moyen des femmes supérieur en hausse de 4,5 % contre une hausse de 3,4 % pour les hommes.

Par ailleurs, un accord de branche a été signé le 18 mai 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour une durée de 4 ans.

Article 4


À l'issue de la période de ratification du présent avenant, une copie de celui-ci sera envoyée, à l'initiative de la FP2E, en recommandé avec accusé réception à toutes les organisations syndicales.

Article 5

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension.

Les dispositions des articles 1er et 2, ci-dessus, s'appliqueront à l'ensemble des entreprises de la branche, avec un effet au 1er janvier 2025.

Après signature par les parties du présent avenant, la FP2e en demandera son extension au ministre chargé du travail, au plus tard dix jours après l'expiration du délai d'opposition ouvert aux organisations syndicales représentatives.

En vertu de l'article L. 2261-23-1 du code du travail qui pose comme condition à l'extension, la justification à l'absence de clause relative aux entreprises de moins de 50 salariés, les parties signataires n'ont pas entendu prévoir de stipulation spécifique pour ces entreprises, considérant que le dispositif mis en place ne le justifie pas.

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

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