Article 1er
La valeur du point est portée à 3,82 € à compter du 1er février 2021.
Convention De travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handic... · IDCC 0413
Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention De travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handic....
La valeur du point est portée à 3,82 € à compter du 1er février 2021.
La grille d'agent de bureau de l'annexe 2 est supprimée et remplacée par la grille suivante à compter du 1er février 2021 :
| Déroulement de carrière | Coefficient |
|---|---|
| de début | 373 |
| après 1 an | 376 |
| après 3 ans | 381 |
| après 5 ans | 386 |
| après 7 ans | 391 |
| après 10 ans | 400 |
| après 13 ans | 406 |
| après 16 ans | 415 |
| après 20 ans | 421 |
| après 24 ans | 432 |
| après 28 ans | 445 |
La grille de moniteur adjoint d'animation et/ou d'activité de l'annexe 3 est supprimée et remplacée par la grille suivante à compter du 1er février 2021 :
| Déroulement de carrière | Coefficient | Avec anomalie de rythme du travail |
|---|---|---|
| de début | 373 | 383 |
| après 1 an | 376 | 386 |
| après 3 ans | 385 | 395 |
| après 6 ans | 399 | 410 |
| après 9 ans | 411 | 422 |
| après 13 ans | 425 | 437 |
| après 17 ans | 448 | 460 |
| après 21 ans | 469 | 482 |
| après 25 ans | 490 | 503 |
La grille d'agent de service intérieur de l'annexe 5 est supprimée et remplacée par la grille suivante à compter du 1er février 2021 :
| Déroulement de carrière | Coefficient | Avec anomalie de rythme du travail |
|---|---|---|
| de début | 373 | 383 |
| après 1 an | 376 | 386 |
| après 3 ans | 381 | 390 |
| après 5 ans | 386 | 395 |
| après 7 ans | 391 | 400 |
| après 10 ans | 400 | 409 |
| après 13 ans | 406 | 415 |
| après 16 ans | 415 | 425 |
| après 20 ans | 421 | 431 |
| après 24 ans | 432 | 442 |
| après 28 ans | 445 | 455 |
Les salariés en poste à la date d'entrée en vigueur du présent avenant conserveront l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon et seront reclassés à l'échelon d'ancienneté correspondant.
Les salariés dont le coefficient disparaît dans les grilles du présent avenant se verront appliquer le coefficient de la nouvelle grille égal ou immédiatement supérieur à leur ancien coefficient tout en conservant l'ancienneté acquise.
Le coefficient de rémunération ainsi obtenu ne devra pas être inférieur au coefficient dont le salarié en poste aurait bénéficié en cas de recrutement direct. Dans cette hypothèse, le coefficient le plus favorable devra être appliqué.
À l'article 2 de l'annexe 1 de la convention collective, l'indice « 371 » est remplacé par « 373 » et l'indice « 381 » est remplacé par « 383 ».
La grille de l'annexe 8 de la convention collective est modifiée comme suit :
– le coefficient « 373 » est substitué aux coefficients inférieurs de la grille, sous réserve de l'alinéa ci-après ;
– en cas de surclassement internat, le coefficient « 383 » est substitué aux coefficients inférieurs.
Le présent avenant est à durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur sous réserve d'agrément le 1er février 2021.
Dans le cadre de la négociation relative aux mesures salariales 2021, les partenaires sociaux ont constaté la nécessité de revaloriser la rémunération de l'ensemble des salariés et de faire évoluer les coefficients immergés sous le montant du Smic.
Les partenaires sociaux rappellent que, pareillement aux années précédentes, l'évolution du taux directeur annoncée lors de la conférence salariale du 25 février 2021 ne permet pas de prendre en compte les enjeux et besoins du secteur, tels que : attractivité des débuts de carrière, égalité femme-homme, prise en compte des métiers émergents et métiers en tension, etc.
Les partenaires sociaux rappellent ainsi que se déroulent également des négociations qu'ils souhaitent voir aboutir et se concrétiser par la reconnaissance et le financement effectif par les pouvoirs publics des besoins du secteur : négociations pour la mise en place d'une nouvelle classification conventionnelle et système de rémunération ; négociations avec les pouvoirs publics pour la revalorisation des professionnels des secteurs sociaux et médico-sociaux.
⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.
Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.
Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.
Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).