Article 1er
Au 1er octobre 2023, la partie fixe du salaire de base des agents de droit privé prévu à l'article 12 § 1 de la convention collective nationale est fixée à 334,04 €. À cette même date, la valeur du point est portée à 3,2901 €.
Convention De Pôle emploi · IDCC 2847
Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention De Pôle emploi.
Au 1er octobre 2023, la partie fixe du salaire de base des agents de droit privé prévu à l'article 12 § 1 de la convention collective nationale est fixée à 334,04 €. À cette même date, la valeur du point est portée à 3,2901 €.
2.1. Décision d'attribution
Au titre de l'année 2023, sous réserve de la conclusion valide du présent accord, Pôle emploi s'engage à soumettre à l'avis du comité social et économique central (CSEC) dans le cadre d'une procédure d'information/consultation, un projet de décision d'attribution d'une prime de partage de la valeur, sur la paie du mois de décembre 2023, dans le cadre du dispositif prévu par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat selon les conditions et modalités fixées ci-après.
2.2. Agents bénéficiaires
Sont éligibles à la PPV, les agents de droit privé ou de droit public inscrits à l'effectif de Pôle emploi à la date de versement de la prime, soit le 22 décembre 2023.
2.3. Montant
Le montant de la prime est déterminé selon plusieurs critères de modulation.
Le montant de la prime est modulé en fonction du positionnement de l'agent dans la grille de classification des agents de droit privé ou des agents de droit public selon leur statut.
Pour les agents de droit privé, le montant de la prime est fixé à :
– 550 € pour les agents positionnés au niveau A, B et C de la classification ;
– 400 € pour les agents positionnés au niveau D et E de la classification ;
– 350 € pour les agents positionnés au niveau F, G, H et I de classification.
Pour les agents de droit public, le montant de la prime est fixé à :
– 550 € pour les agents dont l'indice est inférieur ou égal à 717 ;
– 400 € pour les agents dont l'indice est compris entre 718 et 821 ;
– 350 € pour les agents dont l'indice est supérieur à 821.
Ces montants sont fixés pour un agent à temps plein présent pendant toute la période de référence.
Le montant de la prime est calculé à due proportion de la durée du travail prévue au contrat pour les agents à temps partiel et au prorata des mois de présence pour les agents entrants en cours de période de référence.
La période de référence s'entend du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023.
2.4. Versement
La PPV est versée en une seule fois avec le salaire du mois de décembre 2023.
2.5. Régime
Le montant de la PPV n'entre pas dans l'assiette de calcul de l'ensemble des primes, allocations et indemnités applicables aux agents notamment le 13e mois, l'allocation vacances, l'indemnité différentielle de congés payés, la prime d'ancienneté, la gratification de médaille du travail, la monétisation des jours CET, les indemnités conventionnelles de licenciement ou de rupture conventionnelle, l'indemnité compensatrice de congés payés, ni dans le salaire de référence pris en compte pour le calcul des lJ prévoyance.
La PPV ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par Pôle emploi ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération, ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de Pôle emploi ou dans l'un de ses établissements.
La PPV fait l'objet d'un traitement dérogatoire au plan des cotisations de sécurité sociale et de l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites prévues par la réglementation.
La valeur faciale des titres restaurant commandés par les bénéficiaires à partir du mois de novembre 2023 est portée à 11,52 € avec une participation patronale à 6,91 €, (représentant 60 % de la valeur du titre) conformément à la limite d'exonération prévue en matière de cotisations de sécurité sociale. La participation salariale est en conséquence portée à 4,61 € (représentant 40 % de la valeur du titre).
Pour les jours de télétravail réalisés à compter du 1er janvier 2023, l'indemnité forfaitaire fixée à l'article 2.16 de l'accord collectif du 20 juillet 2021 sur le télétravail et le travail de proximité fait l'objet de l'augmentation suivante :
– l'indemnité journalière de télétravail est portée à 2,88 € dans la limite d'un plafond de 253,44 € par année civile.
Le présent accord signé est notifié par la direction générale de Pôle emploi aux organisations syndicales représentatives dans la branche. Il peut faire l'objet d'une opposition, dans les conditions fixées par le code du travail, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification.
Le présent accord est déposé, à l'initiative de la direction générale de Pôle emploi, auprès de la direction générale du travail (DGT) et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris conformément aux dispositions du code du travail.
Le présent accord collectif de branche est conclu au titre de la négociation annuelle obligatoire de 2023, laquelle se clôt à la date de signature du présent accord.
L'accord prend effet le lendemain de sa date de dépôt à la direction générale du travail.
Il est conclu pour une durée correspondant à la réalisation de son objet.
La direction s'engage à ouvrir les prochaines négociations NAO salaires au plus tard fin février 2024.
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2023, et après échanges sur la base des données transmises, des propositions de la direction ainsi que des revendications syndicales, les parties sont parvenues à un accord visant à prendre en considération le contexte économique et reconnaitre l'implication des agents de Pôle emploi.
Les parties sont donc convenues, au terme de ces négociations, des dispositions qui suivent :
⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.
Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.
Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.
Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).