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Convention Commerces de détail non alimentaires · IDCC 1505

Grille des salaires Commerces de détail non alimentaires 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Commerces de détail non alimentaires.

Source officielle Légifrance 22 septembre 2026 (0 jour)
Avenant : Accord du 10 février 2026 relatif à la grille des minima salariaux

Texte officiel — Accord du 10 février 2026 relatif à la grille des minima salariaux

Article 1er


(En euros.)

NiveauTaux horaireSalaire mensuel
E112,2081 851,55
E212,2801 862,45
E312,2931 864,44
E412,5491 903,28
E512,6361 916,48
E612,9381 962,37
E713,0371 977,26
AM116,2152 459,37
AM216,4922 501,27
C120,1683 058,90
C222,3423 388,60

Article 2

Le salaire annuel minimum garanti pour 217 jours de travail par an, incluant la journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail est fixé comme suit :

(En euros.)

NiveauSalaire minimum annuel garanti pour 217 jours, en euros
Au titre des 36 premiers mois
en forfait jours dans le niveau
Après 36 mois dans le niveau
C138 17639 320
C242 08543 348

Article 3

Les partenaires sociaux souhaitent réaffirmer l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement au principe d'égalité des rémunérations.

Les politiques de rémunération doivent être guidées par les principes généraux d'égalité impliquant que les entreprises sont tenues de garantir, pour un même travail ou un travail de valeur égale, une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Les éléments servant à la détermination de la rémunération ainsi que les conditions d'octroi des compléments de rémunération, y compris les avantages en nature, doivent être exempts de toute forme de discrimination. Les partenaires sociaux rappellent notamment que les femmes, sans que les absences pour maternité y fassent obstacle, se voient attribuer, dans les mêmes conditions que les hommes, le niveau de classification et le salaire prévus par la convention collective et bénéficient des mêmes conditions de promotion et/ou d'évolution, notamment salariale.

En outre, les entreprises de la branche doivent remédier aux inégalités constatées entre les hommes et les femmes en matière d'écarts de rémunération et aux inégalités d'une façon générale en matière de conditions de travail et d'emploi.

Article 4


Le présent accord s'applique aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505).

Article 5


Compte tenu des dispositions prévues dans le présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Article 6


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 2232-6 du code du travail, il prendra effet à compter du premier jour du mois qui suit la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Article 7

La CPPNI examine, chaque année, les suites à donner au présent accord, notamment en cas d'évolution des dispositions légales et/ou réglementaires nécessitant des modifications ou des aménagements des présentes dispositions.

Elle s'appuiera sur la base des éléments chiffrés et/ou des études ou rapports qui lui seront communiqués.

Article 8

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article 3 de la convention nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) et conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4 de la convention nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) et des dispositions légales en vigueur.

Article 9

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des partenaires sociaux à l'issue de la procédure de signature électronique, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera ensuite déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.

Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Article

Les partenaires sociaux de la branche du commerce de détail alimentaire non spécialisé (IDCC 1505) se sont réunis les 16 décembre 2025, 16 janvier et 10 février 2026, dans le cadre de la négociation annuelle relative aux salaires minima conventionnels. Cette négociation a permis de procéder à un examen du contexte économique et social de la branche pour l'année passée sur la base de données issues du panorama de branche et d'études économiques du secteur. Soucieux de maintenir le pouvoir d'achat des salariés de la branche, les partenaires sociaux, ont procédé à la revalorisation des salaires minima, tout en rappelant qu'ils constituent un élément d'attractivité important de la branche.

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective ayant le même objet, prévues dans l'accord du 12 février 2025.

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

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