Ma-CCN.fr

Convention Caoutchouc · IDCC 0045

Grille des salaires Caoutchouc 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Caoutchouc.

Source officielle Légifrance 05 août 2026 (0 jour)
Avenant : Accord du 29 janvier 2025 relatif aux salaires minima

Texte officiel — Accord du 29 janvier 2025 relatif aux salaires minima

Article

Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans le cadre de la négociation annuelle des salaires minima conventionnels, les partenaires sociaux souhaitent que les entreprises de la branche disposent d'un accord collectif revalorisant les salaires minima.

Par ailleurs, conformément à l'accord de branche du 4 février 2010 sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires du présent accord rappellent l'obligation de l'employeur d'effectuer chaque année la comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes et de prendre le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.

Elles considèrent que le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes est un élément essentiel de l'équité dans les politiques salariales et demandent aux entreprises de corriger les éventuels écarts de salaire entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes afin de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.

Article 1er


Le présent accord, établi en vertu de l'article L. 2231-1 du code du travail, s'applique aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres des entreprises visées par l'article 1er des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc.

Article 2

Le présent accord a pour objet de revaloriser les salaires minima hiérarchiques et les taux effectifs garantis tels que définis dans les articles 15 et 16 des clauses communes.

Les taux effectifs garantis des coefficients 140 à 255 sont déterminés selon la formule suivante :

TK = T 130 + ([S 270 – T 130] ÷ [270 – 130]) × (K – 130)

dans laquelle :
TK : Taux effectif mensuel garanti du coefficient K.
T 130 : Taux effectif mensuel garanti du coefficient 130.
S 270 : Salaire minimum hiérarchique mensuel du coefficient 270.

Article 3

La valeur des salaires minima hiérarchiques et des taux effectifs garantis sont modifiés comme suit :
– point mensuel : 7,45 € ;
– salaire minimum hiérarchique au coefficient 270 : 2 011,50 € ;
– taux effectifs garantis :
–– coefficient 130 : 1 819,67 € ;
–– coefficient 140 : 1 833,37 € ;
–– coefficient 150 : 1 847,07 € ;
–– coefficient 160 : 1 860,78 € ;
–– coefficient 170 : 1 874,48 € ;
–– coefficient 180 : 1 888,18 € ;
–– coefficient 190 : 1 901,88 € ;
–– coefficient 215 : 1 936,14 € ;
–– coefficient 225 : 1 949,84 € ;
–– coefficient 240 : 1 970,39 € ;
–– coefficient 255 : 1 990,95 €.

Les valeurs ainsi fixées le sont sur la base de la durée légale du travail.

Les valeurs mensuelles tiennent compte notamment des indemnités différentielles et autres compensations liées à la réduction du temps de travail.

Article 4


Les signataires n'entendent pas établir de distinctions spécifiques relatives aux salaires minima garantis dans la branche du caoutchouc pour les entreprises de moins de 50 salariés. Cette décision ayant pour objectif de garantir une égalité salariale entre tous les salariés ayant le même coefficient hiérarchique employés au sein de la branche.

Article 5

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

Il fera l'objet des formalités de dépôt et d'extension prévues au code du travail.

À titre exceptionnel, pour les entreprises adhérentes à une des organisations professionnelles signataires, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de dépôt auprès du ministère du travail et du conseil des prud'hommes du présent accord.

Pour les entreprises non-adhérentes à une des organisations professionnelles signataires, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

Aller plus loin