Ma-CCN.fr

Convention Cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements ther... · IDCC 1256

Grille des salaires Cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements ther... 2026

Salaires minima conventionnels pour les salariés relevant de la convention Cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements ther....

Source officielle Légifrance 05 août 2026 (0 jour)
Avenant : Accord du 18 juillet 2025 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

Texte officiel — Accord du 18 juillet 2025 relatif aux rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties

Article 1er


Le présent accord est applicable aux salariés qui relèvent de la convention collective nationale des cadres, ingénieurs et assimilés des entreprises de gestion d'équipements thermiques et de climatisation.

Article 2


Les partenaires sociaux revalorisent les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties (RMAPG) de 1 %.

Article 3


La valeur du point est portée à 45,45 € au 1er juillet 2025.

Article 4

Le coefficient minimum est porté à 65. Il remplace le coefficient 64.

Les rémunérations minimales annuelles professionnelles garanties sont portées à :

(En euros.)

CoefficientsRémunérations minimales annuelles
6536 337
6838 014
7541 928
8044 723
9050 313
9553 108
10558 699
11564 289
12067 084
14078 265
16089 446
180100 626

Pour rappel, la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie (RMPAG) est obtenue par la multiplication de la valeur du point en vigueur par le coefficient hiérarchique de l'emploi défini dans la classification multipliée par 12,3.

Les parties signataires rappellent qu'il convient en fin d'année civile, de comparer la rémunération annuelle réelle brute effectivement perçue par le salarié avec la valeur de la rémunération minimale annuelle professionnelle garantie de l'année civile prévu par le présent accord.

La convention collective définit les éléments à prendre en considération pour déterminer la rémunération annuelle réelle brute effectivement perçue par le salarié au cours de l'année civile pour effectuer cette comparaison.

Les parties signataires rappellent également qu'après cette comparaison et en cas d'insuffisance, la différence sera versée au salarié et sa situation pourra être régularisée dès le mois de décembre de l'année civile et au plus tard avec le paiement de la rémunération du mois de janvier de l'année suivante.

Article 5

Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir s'appliquer effectivement le principe de l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention collective cadres. Elles considèrent que le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et contribue largement à favoriser la mixité des emplois.

C'est dans cet objectif qu'une analyse de l'évolution des salaires entre les femmes et les hommes est réalisée à travers le rapport annuel de branche lors de l'ouverture des négociations sur les salaires conventionnels chaque année.

Article 6


Les entreprises de moins de 50 salariés ne présentant pas de spécificités particulières au regard de cet accord, le présent accord s'applique donc en l'état aux entreprises de moins de 50 salariés.

Article 7


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8


Les dispositions du présent accord prennent effet le 1er juillet 2025.

Article 9

Le présent accord sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail. Il fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2261-24 et suivants du code du travail.

⚠️ Information à titre indicatif — ne se substitue pas à un conseil juridique personnalisé.

Comment lire cette grille ?

Les salaires des conventions collectives sont des minima mensuels bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois en cas de durée légale de 35 heures). Votre employeur peut vous verser un salaire supérieur à ces minima, mais en aucun cas inférieur.

Le coefficient (ou la position / niveau) attribué au salarié dépend de sa qualification, de son ancienneté et des fonctions exercées. La classification est précisée dans votre contrat de travail et sur votre bulletin de paie.

Important : si votre salaire de base est inférieur au minimum conventionnel applicable à votre coefficient, vous pouvez réclamer un rappel de salaire à votre employeur, dans la limite du délai de prescription de 3 ans (article L. 3245-1 du Code du travail).

Aller plus loin